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Vie des affaires

Abus de minorité

Un vote contraire à l'intérêt social n'est pas forcément abusif

L'opposition d'un associé minoritaire de SARL à un changement d'objet social indispensable à la survie de la société, peut être justifiée. Encore faut-il que son refus soit motivé par autre chose que ses seuls intérêts personnels, comme le rappelle un arrêt de la Cour de cassation.

Une SARL exploitant un supermarché sous enseigne

Une SARL a pour objet « la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre ».

Son capital est détenu à 74% par deux époux (tous deux gérants) et à 26% par une société, sous filiale du groupe Carrefour.

La SARL signe un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement avec deux filiales du groupe. Ces deux contrats sont conclus pour sept ans renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation un an avant l’échéance.

Six ans plus tard, les gérants dénoncent les contrats qui ne seront donc pas renouvelés.

Une rupture des contrats avec l'enseigne

À la suite de la rupture des contrats liant la SARL à l'enseigne, les gérants majoritaires convoquent une assemblée générale dont l'ordre du jour comporte :

- une première résolution destinée à modifier l'objet social, en retirant la référence à cette enseigne ;

- une seconde résolution, induite par la première, proposant de supprimer la limitation de pouvoir des gérants pour qu'ils puissent modifier l'enseigne du fonds sans requérir une décision des associés à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Un changement d'objet social refusé par l'associé minoritaire

L'associé minoritaire vote contre et bloque l'adoption des deux résolutions.

S'estimant victimes d'un abus de minorité, les gérants demandent la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc qui sera chargé de voter, au nom du minoritaire, sur les deux résolutions.

L'associé minoritaire soulève quant à lui l'irrégularité de la dénonciation des contrats décidée par les gérants, empiétant sur les pouvoirs de l'assemblée générale.

Un refus contraire à l'intérêt social mais non abusif

Le blocage d'une modification indispensable à la survie de la SARL...

En appel, les juges constatent un abus de la part de l'associé minoritaire et désigne un mandataire ad hoc aux fins de voter en son nom sur les deux projets de résolutions litigieuses. Les juges estiment que l'abus de minorité est caractérisé car :

-d'une part, le refus de l'associé minoritaire est contraire à l'intérêt social de la SARL dont l'objet social est devenu impossible à réaliser, mettant en péril sa survie ;

-d'autre part, ce refus est égoïste et est uniquement dicté par ses intérêts personnels, qui se confondent avec ceux de l'enseigne.

L'associé minoritaire forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme la décision rendue en appel sur un point. Elle rappelle que le refus de l'associé minoritaire de modifier l'objet social peut-être contraire l'intérêt social (voir, en ce sens, cass. com. 19 mars 2013, n° 12-16910) et constate que cette modification était indispensable pour assurer la continuité de l'exploitation de la SARL.

...pas exclusivement dicté par l'intérêt personnel de l'associé minoritaire

En revanche, et contrairement aux juges d'appel, la Cour de cassation estime qu'un critère déterminant pour caractériser l'abus fait défaut : la preuve de la motivation exclusivement égoïste du refus de l'associé minoritaire. Pour qualifier d'abusif le vote du minoritaire et nommer un mandataire ad hoc pour voter en son nom, les juges auraient donc dû s'assurer que son refus n'était pas dicté par une autre finalité que ses seuls intérêts personnels, en l'occurrence, sa volonté de ne pas ratifier un empiètement des gérants sur les pouvoirs de l'assemblée générale, contraire à la loi (c. com. art. L. 223-30, al. 2).

En pratique, les associés doivent, lors de la rédaction des statuts, être très prudents quant à la rédaction de l'objet social. Car, en cas d'évolution de l'activité de la société, un objet social trop restreint nécessitera de modifier les statuts à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales, pour les SARL constituées avant le 3 août 2005 ou des deux tiers des parts (ou plus selon les statuts), pour les SARL constituées après cette date (c. com. art. L. 223-30, al. 2 et 3). Or, ainsi que le démontre cette affaire, une telle majorité n'est pas toujours aisée à obtenir.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF 2024-1 à paraître, § 1014

cass. com. 13 mars 2024, n° 22-13764

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