Vie des affaires
Contrat fournisseur-distributeur
Contrat fournisseur-distributeur : la DGCCRF vient de publier ses lignes directrices en matière de pénalités logistiques
Dans une récente FAQ, la DGCCRF explique comment mettre en pratique la réglementation encadrant les pénalités logistiques souvent présentes dans les contrats fournisseur-distributeur.
L'encadrement des pénalités logistiques dans la distribution
La lutte contre les pénalités excessives imposées aux fournisseurs
Pour mémoire, un contrat entre un distributeur et un fournisseur peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution de ses engagements (c. com. art. L. 441-7), comme par exemple en raison d'un retard de livraison. Ces pénalités sont dénommées « pénalités logistiques ».
Les pénalités logistiques sont, en pratique, difficilement négociables pour les fournisseurs. Pour lutter contre les abus, le fait d'imposer des pénalités excessives est réprimé par le code de commerce (c. com. art. L. 442-1, I, 3° et L. 442-4).
La nécessite de préciser la mise en oeuvre de la réglementation
Afin de faciliter la mise en oeuvre de la réglementation des pénalités logistiques, dont certaines mesures présentaient encore des zones d'ombres et certaines notions méritaient précision, la DGCCRF a publié le 11 juillet 2022 des lignes directrices sous la forme de questions/réponses (FAQ).
En pratique, ces lignes directrices s'appuient sur la recommandation 19-1 de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques. Elles constituent la doctrine de l’administration et sont établies sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
Pénalités logistiques : mode d'emploi
→ Champ d'application de la réglementation
A. Quelles sont les pénalités visées par la réglementation ?
Pour la DGCCRF, sont visées toutes les pénalités logistiques non conformes à l'article L. 441-17 du code de commerce, qu'elles soient intitulées comme telles ou qu’elles soient intitulées autrement, comme par exemple « indemnités » ou « pénalités administratives », dès lors qu’elles sont applicables en raison de l’inexécution par le fournisseur de certains de ses engagements contractuels de nature logistique.
B. Peut-on écarter l'application de la réglementation dans le contrat ?
Les dispositions de l'article L. 441-17 du code de commerce sont d’ordre public. Il est donc interdit de convenir de stipulations contraires dans un contrat.
→ Bien rédiger son contrat
A. Comment fixer la marge d'erreur ?
Pour mémoire, un contrat, dès lors qu'il prévoit des pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels, doit prévoir une marge d'erreur « suffisante » au regard du volume de livraisons prévues par le contrat (c. com. art. L. 441-17, I, al. 1er).
Pour être considérée comme suffisante, la DGCCRF conseille de déterminer la marge d’erreur au cas par cas, c'est à dire : au regard des caractéristiques des produits concernés, des modalités d’approvisionnement, des caractéristiques de l’entreprise qui fournit le distributeur et des volumes de livraison prévus au contrat ou, à défaut, des volumes effectivement livrés.
La DGCCRF précise que la marge d'erreur doit aussi s'apprécier au regard d’éventuels retards du distributeur dans le déchargement des livraisons. En pratique, elle devra être appréciée sur une périodicité supérieure à un mois, excepté pour les produits saisonniers.
À titre indicatif, les taux de service (qui se définissent comme le rapport entre ce qui est commandé et ce qui est livré) proches de 100 % sont en général considérés comme abusifs, y compris pour les produits faisant l'objet d'une opération promotionnelle.
B. Les pénalités peuvent-elles dépasser le prix d'achat des produits ?
LA DGCCRF rappelle que les pénalités infligées au fournisseur ne peuvent pas dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Cette proportionnalité doit être appréciée au regard du préjudice subi (c. com. art. L. 441-17, I, al. 2).
Ainsi, des pénalités supérieures au prix d’achat des produits concernés sont susceptibles d’être considérées comme abusives.
→ En cas de litige
A. Comment prouver le manquement du fournisseur ?
La preuve peut être apportée par le distributeur par tout moyen (c. com. art. L. 441-17, I, al. 4). La DGCCRF précise qu'une simple déclaration du distributeur, même écrite, ne suffit pas, à l'inverse d'un bon de livraison annoté par un responsable d'entrepôt et contresigné par le livreur, d'une photographie ou encore d'une capture d'écran d'un logiciel.
Le distributeur devra transmettre les preuves en même temps que l'avis de pénalités au fournisseur.
Le fournisseur disposera alors d'un délai « raisonnable » pour vérifier et, le cas échéant, contester le reproche du distributeur (c. com. art. L. 441-17, I, al. 4). La DGCCRF considère comme raisonnable un délai supérieur ou égal à un mois à compter de l'envoi de l'avis de pénalité. Par contre, si le distributeur n'a pas accompagné l'avis de preuves, le délai ne courra pas tant que la communication n'aura pas été effectuée.
B. Un retard de livraison de quelques heures justifie-t-il le refus ou le retour des marchandises ?
Le distributeur peut refuser ou retourner des marchandises en cas de non-respect de la date de livraison (c. com. art. L. 441-17, I, al. 3).
Une date se définissant comme l’indication du jour, du mois et de l'année où un acte a été passé, la DGCCRF considère que le refus ou le retour de marchandises n’est possible que lorsque le jour prévu pour la livraison n’a pas été respecté par le fournisseur. Autrement dit, un retard de livraison de quelques heures qui aboutirait à ce que la livraison ait bien lieu le jour convenu ne peut pas justifier un refus ou un retour des marchandises de la part du distributeur.
Par exemple, si le distributeur attend une livraison pour 14h un jour x et que la livraison est effectuée à 19h le même jour, aucune pénalité ne pourra être infligée au fournisseur.
C. Peut-on déduire d'office les pénalités de la facture du fournisseur ?
Non, répond la DGCCRF. Tant que le fournisseur n'a pas été en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester la faute reprochée, aucune déduction d'office ne peut être opérée sur le montant de sa facture (c. com. art. L. 441-17, I, al. 5).
D. Les pénalités s'appliquent-elles uniquement en cas de rupture de stock ?
Les situations ayant entraîné des ruptures de stocks justifient l'application de pénalités logistiques (c. com. art. L. 441-17, I, al. 6).
Pour la DGCCRF, il n'y a rupture de stock à proprement parler que lorsque les produits ne sont plus disponibles ni en magasins, ni dans les entrepôts. Un produit en magasin, comme un produit en entrepôt, est considéré comptablement comme étant en stock jusqu’au moment de son passage en caisse.
Pour appliquer des pénalités en se prévalant d'une rupture de stock, la DGCCRF estime que le distributeur doit prouver et documenter par écrit l'existence de la rupture de stock en cause. Selon elle, le fait qu’en cas de rupture de stock avérée, le préjudice soit présumé ne le dispense pas pour autant d’apporter la preuve de la rupture de stock elle-même.
Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice (c. com. art. L. 441-17, I, al. 6).
E. Que faire lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des parties perturbent la livraison ?
Selon l'alinéa 7 de l'article L. 441-17 du code de commerce, il doit être tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties lorsqu’il est envisagé d’appliquer des pénalités logistiques. Sont visées ici les circonstances externes au fournisseur et au distributeur et perturbant les livraisons (par exemple des blocages de sites industriels, d’entrepôts de stockage ou des axes de transport, une pénurie avérée de matière première, ou encore une crise sanitaire) (CEPC, recommandation n° 19-1).
Pour appliquer des pénalités dans de telles circonstances, le distributeur devra prouver l'inexécution du fournisseur et démontrer par écrit le préjudice qui en a découlé pour lui. Puis, les parties devront négocier et définir ensemble un juste montant des pénalités (par exemple en tenant compte du fait que le fournisseur a prévenu dès qu’il l’a pu son distributeur d’un aléa susceptible de l’empêcher d’honorer ses engagements).
La DGCCRF insiste sur le fait que les circonstances indépendantes ne doivent pas être confondues avec les cas de force majeure, en présence desquels aucune pénalité logistique ne peut être infligée (c. com. art. L. 441-17, I, al. 7).
DGCCRF, Foire aux questions portant sur les lignes directrices en matière de pénalités logistiques, 11 juillet 2022
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