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Frais professionnels

Pour se faire rembourser 26 000 € de frais professionnels indûment versés, pas besoin de prouver la faute lourde du salarié

Une salariée ayant perçu 26 333 € de son employeur au titre de frais qu’elle n’avait pas engagés peut être condamnée à les rembourser, sans qu’il y ait besoin de prouver une faute lourde. Il s’agit d’une simple restitution de sommes indûment versées en application des principes du code civil, à ne pas confondre avec un engagement de la responsabilité financière du salarié qui ne peut résulter que de sa faute lourde.

Un stand de vêtements et des retouches considérables

Une salariée, embauchée en 2008, tant que responsable d’un stand de vêtements, a été licenciée en 2016.

Elle a ensuite contesté son licenciement devant le juge prud’homal.

Les juges du fond ont non seulement validé le licenciement (« faute d’une particulière gravité »), mais en plus, ils ont condamné la salariée à rembourser 26 333 € à son employeur au titre de frais de retouche indûment perçus.

La salariée n’avançait pas d’arguments susceptibles de remettre en cause son licenciement devant la Cour de cassation, le licenciement est donc confirmé et ne retiendra donc pas plus notre attention.

En revanche, sur le remboursement des sommes à l’employeur, les arguments de la salariée ne manquaient pas d’intérêt.

Sanction pécuniaire ou remboursement de frais ?

La salariée estimait que le remboursement des sommes à l’employeur ne pouvait lui être infligé dans la mesure où la responsabilité pécuniaire d’un salarié, via la demande en justice de dommages-intérêts, ne peut être engagée à l’égard de son employeur que s’il est démontré une faute lourde caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur (cass. soc. 28 mai 2018, n° 16-26013, BC V n° 45 ; cass. soc. 6 mai 2009, n° 07-44485, BC V n° 126).

Or la cour d’appel n’avait pas qualifié le licenciement de faute lourde mais seulement retenu que la faute commise par la salariée était une faute intentionnelle, impliquant une organisation certaine d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions confiées à la salariée, donc une faute grave. Faute d’avoir établi l’intention de nuire que suppose la faute lourde, la responsabilité financière de la salariée ne pouvait pas être engagée. CQFD…

Cet argument reste vain, car la Cour de cassation ne se positionne pas sur ce terrain « disciplinaire », mais bien sur celui de la restitution de sommes indûment perçues prévue par le code civil.

Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer (c. civ. art. 1302 et 1302-1).

Il n’y avait donc pas de nécessité de retenir une faute lourde à l’encontre de la salariée pour la condamner à restituer ces sommes, ce n’était tout simplement pas le sujet.

Cass. soc. 14 juin 2023, n° 21-23031 D