logo Imprimer

Vie des affaires

Expérimentation des TAE

Tribunaux des activités économiques : l'expérimentation commence !

Une réforme envisage de remplacer les tribunaux de commerce par des juridictions aux compétences élargies : les tribunaux des activités économiques (TAE). À compter du 1erjanvier 2025, cette mesure sera expérimentée sur 12 tribunaux auprès desquels les justiciables devront s'acquitter d'une contribution financière.

Les tribunaux des activités économiques entrés en fonction en 2025

Les 12 tribunaux de commerce expérimentant le rôle de TAE. - Les tribunaux de commerce concernés par l’expérimentation sont : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans, ces 12 tribunaux endossent donc la fonction de TAE.

Leurs compétences élargies en matière de procédures amiables et collectives. – Les TAE se voient transférer les compétences économiques actuellement détenues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives :

-procédure amiable et règlement amiable agricole ;

-actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure collective et présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants ;

-procédure de sauvegarde ;

-procédure de traitement de sortie de crise ;

-procédure de redressement judiciaire ;

-procédure de liquidation judiciaire .

Les procédures à leur soumettre. - Les TAE sont compétents pour connaître des procédures ouvertes à partir du 1er janvier 2025.

Aussi, pour les procédures ouvertes à compter de cette date et pendant les 4 ans de l’expérimentation, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond au ressort des 12 TAE cessent d’être compétents.

Soulignons le cas particulier du TAE d’Avignon : il devient non seulement compétent pour le ressort du tribunal judiciaire d’Avignon mais également pour celui du tribunal judiciaire de Carpentras.

Les justiciables concernés par l'expérimentation des TAE

Ceux qui relevaient des tribunaux de commerce devenus TAE. – Pour les commerçants et artisans exerçant sous la forme de sociétés commerciales, de groupements d’intérêts économiques ou d’entreprises individuelles, rien ne change si ce n’est le nom du tribunal (tribunal des activités économiques au lieu de tribunal de commerce).

Ceux qui relevaient des tribunaux judiciaires du même ressort que celui des TAE. - Les exploitants agricoles, les sociétés civiles quelle que soit leur activité et les associations doivent désormais déposer auprès du TAE toute demande d’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Par exemple, un exploitant agricole exerçant son activité dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans, relèvera dorénavant du TAE du Mans.

Pour ces justiciables, le changement de tribunal n’est pas juste nominal. Ils abandonnent les tribunaux judiciaires au profit des tribunaux de commerce agissant en qualité de TAE.

Le cas des professions libérales. – Les professions libérales doivent également délaisser les tribunaux judiciaires pour les TAE. Néanmoins, il y a une exception : les professions réglementées du droit continuent, elles, de relever du tribunal judiciaire (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et administrateurs judiciaire).

Le cas particulier des justiciables relevant de l’article L.721-8 du code de commerce

Les procédures collectives des grandes entreprises relèvent de tribunaux de commerce spécialisés. – L’article L.721-8 du code de commerce prévoit, en substance, que pour les entreprises exerçant une activité économique ou artisanale et qui comptent au moins 250 salariés avec un chiffre d’affaires net d’au moins 20 M€ ou qui affichent un chiffre d’affaires net d’au moins 40 M€, les procédures collectives sont confiées à 18 tribunaux de commerce spécialisés.

4 tribunaux de commerce spécialisés expérimentent le rôle de TAE. - Les 18 tribunaux de commerce spécialisés ont des ressorts élargis. Or 4 d’entre eux font partie de l’expérimentation des TAE :

-1) tribunal de commerce spécialisé de Lyon avec pour ressort élargi : tribunaux de commerce d’Aurillac, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Cusset, Lyon, Montluçon, Le Puy-en-Velay, Roanne, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône ;

-2) tribunal de commerce spécialisé de Marseille avec pour ressort élargi : tribunaux de commerce d’Aix-en-Provence, Draguignan, Fréjus, Manosque, Marseille, Salon-de-Provence, Tarascon, Toulon ;

-3) tribunal de commerce spécialisé de Nanterre avec pour ressort élargi : tribunaux de commerce de Chartres, Nanterre, Pontoise, Versailles ;

-4) tribunal de commerce spécialisé de Paris avec pour ressort élargi : tribunaux de commerce de Châlons-en-Champagne, Paris, Reims, Sedan, Troyes.

Conséquences du ressort élargi des tribunaux de commerce spécialisés devenus TAE. - Sous certaines conditions cumulatives, il y a lieu de s'adresser à un TAE même si l'affaire ne se situe pas dans son ressort direct mais peut être rattachée à son ressort élargi :

-la procédure est engagée à partir du 1er janvier 2025 dans le ressort élargi de l'un des 4 tribunaux de commerce spécialisés désignés TAE (Lyon, Marseille, Nanterre et Paris)

-le justiciable répond aux critères de l’article L.721-8 du code de commerce (notamment quand l'entreprise compte au moins 250 salariés et que le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ou que le montant net de son chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros).

Par exemple : une procédure collective pour un professionnel libéral (hors profession réglementée du droit) relevant du tribunal judiciaire de Chartres sera traitée par le TAE de Nanterre, le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre étant compétent pour les affaires situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Chartres, si celles-ci répondent aux critères de l’article L. 721-8 du code de commerce.

Bon à savoir : Le ministère de la Justice met en ligne un service qui aide à s’orienter et, le cas échéant, trouver le TAE auquel s’adresser (https://www.justice.fr/actu/tribunal-commerce-devient-tribunal-activites-economiques#questionnaire)

Le barème de la contribution financière à verser aux TAE

Une contribution pour la justice économique. - La loi du 20 novembre 2023 prévoyant l'expérimentation des TAE a instauré une contribution financière demandée aux entreprises, sous peine de voir leur demande en justice déclarée irrecevable (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 27, al. 1 et 10).

Le barème encadrant le montant cette contribution devait être fixé par décret. C'est chose faite avec le décret 2024-1225 du 30 décembre 2024.

Nous vous en présentons, ci-dessous, les principales caractéristiques qui seront détaillées dans notre prochain Feuillet à paraître.

Les demandes concernées. - La contribution financière concerne les instances introduites devant les TAE à compter du 1er janvier 2025. Elle est due par l'auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000€. En présence de plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun et la valeur totale est appréciée séparément pour chacun. Les frais de procédure non compris dans les dépens ne sont pas pris en compte et les demandes incidentes ne sont pas assujetties à la contribution.

Les demandes exonérées. - Ne sont pas redevables de la contribution : les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés ou encore le ministère public, l'État, les collectivités locales. Elle est également exclue lorsque la demande porte par exemple sur l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ou encore sur l'homologation d'un accord amiable d'un différend ou d'une transaction, etc.

Le montant de la contribution. - Le montant varie selon que la partie est une personne morale ou une personne physique. La valeur totale mentionnée ci-dessous est celle des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance.

Personnes morales
Montant du chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années (en millions d'euros)
Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années
Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500
Supérieur à 3 millions d'euros
3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d'un montant maximal de 50 000€
Supérieur à 1 500
Supérieur à 0
5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d'un montant maximal de 100 000€
Personnes physiques
Revenu fiscal de référence (1° du IV de l'article 1417 du CGI) par part
Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €
1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d'un montant maximal de 17 000€
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 €
2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d'un montant maximal de 33 000€
Supérieur à 1 000 000 €
3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d'un montant maximal de 50 000€

Les modalités de versement. - Le demandeur doit joindre à l'acte introductif d'instance les documents justifiant de sa situation. Le greffier détermine s'il y est assujetti et calcule le montant en fonction du barème applicable. Le demandeur est ensuite avisé par tous moyens, avant la première audience, du montant dont il doit s'acquitter et de l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement.

Le versement s'effectue au guichet du greffe ou, par voie électronique, sur le site www.tribunal-digital.fr. Notons que la contribution est remboursée dans deux cas : extinction de l'instance par suite d'un désistement ou transaction conclue à la suite d'un règlement amiable du litige.

Les conséquences en l'absence de versement. - En cas de non versement de la contribution, l'irrecevabilité peut être prononcée même d'office. Le juge peut rétracter sa décision s'il est saisi par le demandeur dans les 15 jours de la notification de l'irrecevabilité et à condition qu'il justifie du versement.

Récapitulatif de la répartition des compétences dans le ressort des TAE depuis le 1er janvier 2025

Répartition des compétences en matière économique entre les juridictions concernées par l'expérimentation des TAE
Procédures touchées par l’expérimentation
Répartition actuelle
entre le tribunal de commerce (TC) et le tribunal judiciaire (TJ)
Répartition à depuis le 1er janvier 2025
entre les 12 tribunaux des activités économiques (TAE) et les tribunaux judiciaires (TJ)
. Procédure d'alerte par le président du tribunal
. Procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation ou règlement amiable pour les exploitants agricoles)
. Procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) (1)
TC compétent pour les commerçants et artisans (exerçant sous la forme de sociétés commerciales, de groupements d'intérêts économiques ou d'entreprises individuelles) (c. com. art. L. 611-2, L. 611-3, al. 1, L. 611-4 et L. 621-2)
TJ compétent pour les personnes morales de droit privé non commerçantes (par ex. les sociétés civiles et les associations) et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris les professions libérales réglementées (c. com. art. L. 611-2-1, L. 611-3, al. 2, L. 611-5 et L. 621-2)
TAE compétent quels que soient le statut (personne morale ou personne physique, société commerciale ou personne morale de droit privé non commerçante) et l'activité de la personne concernée (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales à l'exception des professions réglementées du droit (2)) (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, II, al. 1 à 5)
TJ compétent pour les personnes exerçant l'une des professions réglementées du droit (2)
Baux commerciaux
TJ compétent pour les actions relatives aux baux commerciaux (c. org. jud. art. R. 211-4 et R. 211-3-26, 11°)
Président du TJ compétent pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, quel que soit le montant du loyer (c. com. art. R. 145-23)
TAE compétent si le litige, relatif aux baux commerciaux, est né d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il présente des liens de connexité suffisants avec elle (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, II, al. 6)
TJ compétent pour toutes les actions relatives aux baux commerciaux, sauf litige lié à une procédure collective
Président du TJ compétent pour toutes les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, quel que soit le montant du loyer, sauf litige lié à une procédure collective
(1) Actuellement, les procédures collectives ouvertes à l’égard de grandes entreprises exerçant une activité économique ou artisanale sont confiées à 18 tribunaux de commerce spécialisés et à une chambre du tribunal de commerce de Strasbourg qui se sont vu attribuer spécifiquement certains contentieux techniques (c. com. art. L. 721-8). Les 4 tribunaux de commerce spécialisés qui sont concernés par l’expérimentation des TAE, Paris, Nanterre, Lyon et Marseille, ont compétence pour connaître de ces mêmes procédures, quels que soient le statut ou l’activité du débiteur (sauf professions réglementées du droit énumérées ci-dessous) (loi 2023-1059, art. 26, II, al. 7).
(2) Recouvrent les professions d'avocat, de notaire, de commissaires de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (c. com. art. L. 722-6-1, al. 2).

Information « Votre tribunal de commerce évolue et devient le tribunal des activités économiques (TAE) » du Ministère de la Justice, mise à jour le 12 décembre 2024 sur son site Justice.fr ; Décret 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 13/01/2026

Url: