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La prescription pour des faits de harcèlement moral s’apprécie à partir du dernier agissement reproché

L’infraction de harcèlement moral se caractérise par des propos ou des comportements « répétés ». Pour calculer le délai de prescription, il faut donc se placer à la date du dernier acte reproché. Un salarié peut ainsi parfaitement intenter une action pour des faits qui se seraient, selon lui, déroulés sur une période de 20 ans. Les juges devront alors analyser l’ensemble de la période pour déterminer si l’infraction est caractérisée.

L’affaire : des faits de harcèlement moral reprochés sur une période de 20 ans

Dans une plainte déposée en octobre 2014, un salarié reprochait à son employeur des faits de harcèlement moral sur une période de 20 ans entre 1992 et le 1er juillet 2012. Il soutenait que, sur toute cette période, son travail aurait été déprécié par ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui auraient apporté aucun soutien, cette situation ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel.

Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d’appel. La Cour de cassation a confirmé l’absence de harcèlement, tout en reprochant aux juges d’avoir écarté certains faits comme prescrits.

Comment s’apprécie la prescription des faits de harcèlement moral ?

Le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud’hommes ou le juge pénal. Dans le premier cas, l’action se prescrit par 5 ans (c. civ. art. 2224). Dans le second cas, le délai de prescription est de 6 ans depuis une loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. À l’époque de l’action engagée par le salarié, le délai de prescription était encore de 3 ans (loi 2017-242 du 27 février 2017, JO du 28 ; c. proc. pén. art. 8).

Le délai de prescription court, en principe, à compter du jour où l’infraction a été commise.

Pour autant, l’infraction de harcèlement moral a la particularité d’être caractérisée par des propos ou des comportements « répétés » ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. pén. art. 222-33-2). Il s’agit donc d’une infraction qui se prolonge dans le temps et non pas d’une infraction qui a lieu à un instant donné.

Comme le relève la Cour de cassation, dans cette affaire, la prescription pour des faits de harcèlement moral ne commence donc à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier.

Il fallait donc ici se placer à la date du dernier acte reproché, soit le 1er juillet 2012, pour déterminer si l’ensemble des faits étaient ou non prescrits. Moins de 3 ans s’étant écoulés entre cette date et celle du dépôt de plainte en octobre 2014, l’action n’était donc pas prescrite, et ceci pour l’ensemble de la période de 20 ans.

La cour d’appel ne pouvait pas juger que les faits antérieurs au 16 octobre 2011, c’est-à-dire ceux s’étant produits plus de 3 ans avant le dépôt de plainte, étaient prescrits.

L’absence de harcèlement moral contrôlée sur toute la période par les juges

Malgré le grief fait à la cour d’appel sur la prescription de l’action publique, la Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt pour ensuite renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction. Il ressort effectivement de la décision critiquée que la cour d’appel a, en tout état de cause, procédé à une analyse des faits « depuis leur origine » pour aboutir à la conclusion que le délit de harcèlement moral n’était pas caractérisé « sur tout cette période ».

Le salarié n’a donc pas obtenu gain de cause.

Cass. crim. 19 juin 2019, n° 18-85725 FPBI

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