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Loi PACTE

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du volet social de la loi PACTE

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « PACTE »). En matière sociale, le Conseil a validé les nouvelles règles de franchissement de seuil d’effectif à la hausse et à la baisse, qui ont vocation à s’appliquer à tous les seuils qui relèvent des règles d’effectif « sécurité sociale ». Seules quelques dispositions ont été retoquées, pour des raisons de procédure parlementaire (« cavaliers législatifs »). Plus rien ne s’oppose désormais à la publication de la loi au Journal officiel.

Déposé en juin 2018 à l’Assemblée nationale, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi PACTE) aura connu un parcours parlementaire long et difficile, marqué notamment par de profonds désaccords entre l’Assemblée nationale et le Sénat. La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à concilier les points de vue des députés et des sénateurs, l’Assemblée nationale a finalement pris la main et adopté définitivement le texte le 11 avril 2019.

Il restait un dernier obstacle à franchir, celui de l’examen par le Conseil constitutionnel, des députés et sénateurs ayant choisi de porter ce texte devant les sages du Palais-Royal.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le jeudi 16 mai 2019, en fin d’après-midi.

Pour s’en tenir aux mesures sociales du projet de loi PACTE, on notera que le Conseil a validé les nouvelles règles de franchissement des seuils d’effectif « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1, II nouveau au 1.01.2020). Pour mémoire, celles-ci sont asymétriques et varient selon que le seuil est franchi à la hausse ou à la baisse :

-un franchissement à la hausse ne produit d’effet que si le seuil est atteint ou franchi pendant 5 années consécutives (autrement dit, il faut 5 années au-delà du seuil pour que la nouvelle obligation se déclenche, ce qui est favorable aux entreprises dont l’effectif est fluctuant) ;

-a contrario, un franchissement à la baisse est pris en compte dès une année sous le seuil (autrement dit, une entreprise qui dépasserait un seuil pendant 4 ans et retomberait en dessous la 5e année reste soumise aux règles applicables en dessous du seuil concerné).

À la saisine des sénateurs qui dénonçait les stratégies de contournement qui peuvent résulter de cette asymétrie, le Conseil constitutionnel répond que l’éventualité d’un détournement de la loi ou d’un abus lors de son application, pour regrettables qu’ils soient, n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité.

Dernier point sur le sujet des effectifs : le Conseil constitutionnel écarte l’argument tiré d’une atteinte aux garanties relatives à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, dont le principe est posé par le préambule de la Constitution de 1946 (8e alinéa).

Il est vrai que si les nouvelles règles d’effectif « sécurité sociale », y incluent celles de franchissement de seuil, s’appliquent à certaines dispositions ciblées du code du travail, elle ne concerne pas, par exemple, les seuils applicables en matière de représentation du personnel.

En revanche, toujours en matière sociale, le conseil a annulé les articles suivants, pour des raisons de procédure (défaut de lien avec le projet de loi initial, « cavaliers ») :

-article 19 (travail en soirée dans les commerces de détail alimentaire) ;

-article 191 (orientations stratégiques - dialogue conseil d’administration / CSE) ;

-article 192 (dispositions de coordination visant à tenir compte du passage du CE au CSE en matière de droit d’information préalable des salariés en cas de cession).

Pour rappel, dans le domaine du droit social et du travail, la loi PACTE se distingue notamment par une vaste remise à plat des dispositions relatives aux seuils d’effectifs, en rationalisant les seuils existants, en étendant le champ des seuils auxquels il conviendra d’appliquer le mode de calcul « sécurité sociale » et en mettant en place un mécanisme unifié de lissage des effets de seuil pour tous les seuils relevant de l’effectif « sécurité sociale ».

La loi réforme aussi sur de multiples points la participation, l’intéressement, les plans d’épargne, l’épargne retraite et l’actionnariat salarié, dans le but de rendre ces dispositifs plus souples et plus attractifs.

À cela s’ajoutent quelques mesures plus ciblées, relatives à la représentation des salariés dans les organes de direction ou encore au bonus récupérable des traders.

Plus rien ne s’oppose désormais à la publication de la loi, qui devrait donc paraître prochainement au Journal officiel.

C. constit., décision 2019-781 DC du 16 mai 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm

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