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Fiscal Taxe annuelle sur les loyers élevés des micro-logements Redevance audiovisuelle à la charge de l'exploitant dans les résidences de tourisme Censi-Bouvard La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est due par toutes les personnes qui détiennent, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé, qu’il s’agisse : ❶ de personnes physiques imposables à la taxe d'habitation (TH) au titre d'un local meublé affecté à l'habitation qui détiennent l’appareil ou dispositif pour l'usage privatif du foyer (CGI art. 1605, II.1°) ; ❷ de toutes les personnes physiques, autres que celles mentionnées ci-dessus, et des personnes morales, qui détiennent l’appareil ou dispositif dans un local situé en France (CGI art. 1605, II.2°). Lorsqu'un appareil ou un dispositif fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur (CE 6 juin 2018, n° 411510 ; BOFiP-TFP-CAP-10-§ 30-20/03/2019). L'administration a répondu, par rescrit (BOFiP-RES-000036-20/03/2019), à la question de savoir si les exploitants de résidences de tourisme prenant en location des appartements meublés équipés de téléviseurs, dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié de la réduction d’impôt Censi-Bouvard (prévue à l'article 199 sexvicies du CGI), et les louant ensuite à des particuliers pour de courts séjours, sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public (CAP). Ni les personnes physiques, propriétaires des appartements bénéficiant de la réduction d’impôt Censi-Bouvard, ni les clients qui en sont locataires, ne sont redevables de la CAP sur le fondement du ❶ ci-dessus. En revanche, la CAP est due par les personnes morales, telle que la société exploitante d’une résidence de tourisme, sur le fondement du ❷. Dans ce cas, la société exerce l'activité de loueur en meublé. Or, lorsque le locataire en meublé n'est pas redevable de la TH, à l'instar des locations saisonnières, la CAP est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels. La société exploitante bénéficie alors l'abattement prévu au a du 1° de l'article 1605 ter du CGI, pour autant qu'elle remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé. Actualité BOFiP du 20 mars 2019
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Date: 01/11/2024 |