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Loi « PACTE »

Un contrôle bientôt accru sur les conventions réglementées dans les SA

L’article 198, IV de la loi « PACTE » adapte en partie le contrôle des conventions réglementées dans les SA à la directive européenne 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. Au plus tard le 10 juin 2019, le contrôle et la transparence des conventions réglementées d’une SA s’en trouveront renforcés.

TRANSPARENCE DES CONVENTIONS

I. Mention des conventions réglementées conclues avec une société contrôlée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Réglementation actuelle :

Actuellement, doivent être mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre un dirigeant de la SA ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la société, et une autre société, « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » (com. art. L. 225-37-4, 2°).

Avec la réforme de la loi « PACTE » :

La loi « PACTE » supprime la mention « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » de l’article L. 225-37-4 et la remplace par « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Ainsi, devront être mentionnées les conventions réglementées conclues avec les sociétés (c. com. art. L. 233-3) :

-dont la SA détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote,

-dont la SA détient la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec les actionnaires,

-sur lesquelles la SA exerce un contrôle de fait,

-dont la SA est un associé ou actionnaire disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction,

-dont la SA détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

II. Publication des conventions réglementées conclues avec une SA cotée

Le loi « PACTE » prévoit d’instaurer l’obligation de publier un certain nombre d’informations sur les conventions réglementées des sociétés cotées. Ces informations devront être publiées sur les sites Internet des sociétés cotées au plus tard au moment de la conclusion des conventions. En cas de manquement, toute personne intéressée pourra demander au président du tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la société de publier ces informations (c. com. art. L. 225-40-2 et L. 225-88-2).

La liste des informations à mentionner sur Internet n’est pas déterminée par la loi « PACTE » ; elle doit être donnée par un décret qui devrait être, en principe, publié d'ici le 10 juin 2019. Ainsi, cette nouvelle mesure ne sera applicable qu’à compter de la parution du décret. On peut tout de même s’attendre à ce que l’article 9 de la directive européenne 2017-828 soit repris à cet égard ; il propose, en effet, une liste a minima des informations devant être publiées : « (...) L’annonce contient au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires. » (directive 2017-828 du 17 mai 2017, art. 9 quater, 2°).

CONTRÔLE DES CONVENTIONS

I. Des changements dans l’autorisation et l’approbation des conventions réglementées

Réglementation actuelle :

Toute personne intéressée à une convention réglementée doit en informer le conseil d’administration avant de la signer. Les conventions réglementées doivent, en effet, être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance de toute SA. Elles sont ensuite soumises à l’approbation de l’assemblée après leur conclusion. La personne intéressée ne peut prendre part ni au vote d’autorisation, si elle fait partie du conseil, ni au vote d’approbation a posteriori par l’assemblée. Par ailleurs, ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et L. 225-88 al. 1).

Avec le projet de loi « PACTE » :

La loi « PACTE » durcit la procédure des conventions réglementées : les personnes indirectement intéressées à la convention devront, elles aussi, informer le conseil du projet d’une telle convention. De plus, la personne intéressée, qu’elle le soit directement ou indirectement, ne pourra prendre part ni au vote, ni aux délibérations du conseil sur l’autorisation d’une telle convention. Bien entendu, elle ne pourra pas non plus prendre part au vote de l’assemblée générale sur l’approbation de ces conventions.

Par ailleurs, une modification est apportée au calcul du quorum de l’assemblée : les actions de la personne directement ou indirectement intéressée seront désormais prises en compte dans ce calcul. Cette mesure, qui avait été suggéré par l’Autorité des marchés financiers, se veut favorable aux actionnaires minoritaires, leur permettant ainsi de voter de manière utile sur une convention dès la première convocation à l’assemblée (Etude d’impact sur le projet de loi « PACTE », 18 juin 2018, p. 614).

Ces mesures verront le jour au plus tard le 10 juin 2019, leur entrée en vigueur devant être fixée par décret.

II. Évaluation a posteriori des conventions courantes dans les SA cotées

Enfin, la loi « PACTE » ajoute un nouvel alinéa aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce et prévoit, d'ici le 10 juin 2019 au plus tard, de mettre en place une procédure d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les SA cotées. Ici aussi, les personnes directement ou indirectement intéressées ne pourront pas prendre part à l’évaluation de ces conventions.

Avant la loi « PACTE »
Après la loi « PACTE »
SA
TRANSPARENCE DES CONVENTIONS
Mention, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des conventions réglementées conclues avec une autre société, dont la SA « possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » (com. art. L. 225-37-4, 2°)
Mention, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des conventions réglementées conclues avec toute société « contrôlée par la première [SA] au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » (nouvelle rédaction de l’article L. 225-37-4, 2°)
CONTRÔLE DES CONVENTIONS
La personne intéressée doit informer le conseil d’administration ou de surveillance du projet d’une convention réglementée, dès qu’elle en a la connaissance (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et L. 225-88 al. 1).
La personne indirectement intéressée doit, elle aussi, informer le conseil du projet d’une telle convention (nouvelle rédaction des articles L. 225-40 al. 1 et L. 225-88 al. 1 du code de commerce).
La personne intéressée ne peut prendre part ni au vote d’autorisation du conseil, ni au vote d’approbation a posteriori par l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et 4 ; L. 225-88 al. 1 et 4).
La personne directement ou indirectement intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations, ni au vote du conseil. Elle ne peut pas non plus prendre part au vote de l’assemblée (nouvelle rédaction des articles L. 225-40 al. 1 et 4, et L. 225-88 al. 1 et 4 du code de commerce).
Les actions de la personne intéressée ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 4 et L. 225-88 al. 4).
Les actions de la personne directement ou indirectement intéressée sont prises en compte dans le calcul du quorum de l’assemblée (nouvelle rédaction des articles L. 225-40 al.4 et L. 225-88 al. 4)
SA cotées
TRANSPARENCE DES CONVENTIONS
Absence de publication des conventions réglementées
Publication des conventions réglementées sur le site internet de la société, au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (insertion des articles L. 225-40-2 et L. 225-88-2 dans le code de commerce)
CONTRÔLE DES CONVENTIONS
Absence d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales
Procédure d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (nouvel alinéa aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce)
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention courante ne peut pas prendre part à l’évaluation de la convention (nouvel alinéa aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce).

Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 11 avril 2019, art. 198, IV.

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